Actualités

COVID-19 crise sanitaire

 

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement nous obligent à la réorganisation suivante : 

  • Depuis le 16 mars 2020 le cabinet est fermé au public.
  • Les juridictions sont fermées jusqu’à nouvel ordre et les audiences annulées , nous aviserons nos clients dès que les nouvelles dates seront communiquées aux avocats.
  • Les rendez- vous physiques sont remplacés par des rendez-vous téléphoniques.
  • Nous vous demandons de privilégier les courriers électroniques de même que pour l’envoi de vos documents .

Nous vous assurons rester mobilisés pour poursuivre le traitement de vos dossiers dans le strict respect des mesures de sécurité.

NOUVEAU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. La convention de divorce n’est plus homologuée par un juge.

Chaque conjoint a son propre avocat, de manière à garantir que son consentement est éclairé et libre de toute pression. La convention de divorce est préparée par les avocats des deux époux. Elle est ensuite signée par les époux et leurs avocats, ensemble, ce qui permet de marquer ce moment de la procédure.

Une fois signée, cette convention, qui détermine les modalités du règlement complet des effets du divorce, est déposée au rang des minutes d’un notaire. Ce dépôt lui confère date certaine et force exécutoire.

Cela étant, comme le soulignait Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la justice, dans son communiqué du 27 décembre 2016, « le notaire ne remplace pas le juge : il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui ».

 

REFORME DE LA POSTULATION

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiant les règles de la postulation territoriale est entrée en vigueur le 1er août 2016.

L’extension de la postulation au ressort de la cour d’appel

Depuis le 1er août 2016, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour.

Les matières exclues de l’extension au ressort de la cour d’appel

L’avocat ne peut postuler devant un autre tribunal de grande instance que celui auprès duquel est établi sa résidence professionnelle lorsqu’il intervient :

-dans le cadre des procédures de saisies immobilières, de partages et de licitations

-au titre de l’aide juridictionnelle

-dans les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également de la plaidoirie.

PROPRIETE

Servitude légale de passage : notion d’enclave

L’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, justifiant ainsi la reconnaissance d’une servitude de passage. En dépit de la lettre de l’article 682 du code civil, qui ne reconnaît la servitude de passage qu’au bénéfice des fonds enclavés accueillant une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou faisant l’objet d’une opération de construction, la jurisprudence a depuis longtemps admis qu’un droit de passage puisse être demandé quelle que soit la destination de l’héritage ne disposant pas d’une desserte suffisante sur la voie publique. C’est en l’espèce au sujet d’un fonds à usage d’habitation bénéficiant déjà d’une servitude de désenclavement qu’était née la querelle entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant qui ne pouvait accéder à sa maison d’habitation qu’en empruntant un escalier de quatre-vingt-dix-neuf marches. Dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un simple souci de commodité n’entre pas dans le champ d’application de l’article 682, la cour d’appel a rejeté la demande tendant à la modification de la servitude en soulignant que l’accès à la propriété reste possible moyennant certains aménagements. La troisième chambre civile casse néanmoins la décision en précisant « qu’en statuant ainsi, alors que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, la cour d’appel a violé [l’article 682 du code civil] ». On rappellera à cet égard qu’il est admis que la servitude de désenclavement doit également bénéficier aux fonds à usage d’habitation et que, par conséquent, ceux-ci ne peuvent être traités différemment des autres modes d’utilisation. Or le code civil n’instaure pas une simple servitude « d’accès », mais offre au propriétaire du terrain enclavé un droit à l’exploitation normale de son héritage. Ainsi, si les juges du fond conservent un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’état d’enclave, la Cour de cassation veille à ce qu’ils prennent en compte l’utilisation normale du fonds, laquelle évolue avec le temps, par la modification des modes de vie, l’évolution des techniques ou tout simplement le changement de destination opérée par le propriétaire du fonds dominant. La servitude évolue elle-même en fonction des besoins nés de l’usage respectif du fonds servant et du fonds dominant. Et puisque l’article 682 du code civil précise que l’indemnité due par le propriétaire du fonds dominant doit être proportionnée au dommage généré, il va de soi que la modification de la servitude s’accompagne d’une nouvelle indemnisation lorsque, comme en l’espèce, elle accroît la gêne occasionnée au fonds servant.

cas. civ. 3ème 14 janvier 2016 – n° 14-25.089

RESPONSABILITE

La ponctualité, obligation de résultat du transporteur ferroviaire

L’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci. En droit ferroviaire, l’obligation de ponctualité du transporteur repose sur le droit commun des contrats. L’article 1150 du code civil dispose ainsi que seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable (cette règle devrait d’ailleurs être confirmée par la prochaine réforme du droit des contrats. – V. le futur art. 1231). La Cour de cassation a appliqué cette disposition à plusieurs reprises, précisément en cas de retard de train. En pratique, cela signifie que le voyageur victime du retard ne peut obtenir, à titre de réparation, davantage que le remboursement de son billet de transport. Dans la présente espèce, un voyageur avait acheté deux billets de train pour effectuer, le 16 juin 2013, le trajet Marseille-Istres en première classe et, le lendemain, le voyage d’Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas. Contraint de voyager en seconde classe dans le premier train et de se rendre en taxi à Nîmes en raison d’un retard de plus de trente minutes du second train, il a réclamé à la SNCF l’indemnisation de ses préjudices. Ses demandes sont rejetées par la juridiction de proximité de Marseille – à l’exception du remboursement du coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé – qui retient, pour statuer ainsi, que le voyageur n’établit ni la réalité ni la consistance d’une faute imputable au transporteur, dont la responsabilité n’est pas engagée. En d’autres termes, la réparation du dommage issu du manquement à l’obligation de ponctualité du transporteur ferroviaire reposerait, selon les premiers juges, sur un système de faute prouvée. Cette analyse est condamnée par la Cour de cassation, qui censure le jugement. Elle affirme, pour ce faire, que « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ». Le transporteur ferroviaire ne s’étant ici prévalu d’aucune cause étrangère, sa responsabilité devait donc être retenue et le droit à indemnisation du passager était acquis. La réparation ne devant toutefois pas aller au-delà du « préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat », la Haute juridiction ne remet pas en cause la condamnation de la SNCF à rembourser au voyageur la somme de 4,30€ au titre de l’absence de fauteuil de première classe dans le premier le train et celle de 16,50€ représentant le coût du billet du second train.

civ. 1ère 14 janvier 2016 – n° 14-28-227

COPROPRIÉTÉ ET ENSEMBLES IMMOBILIERS

Réfection des parties communes : point de départ de la prescription décennale
Le délai de prescription de l’action en exécution de travaux de réfection ou de remise en état des parties communes d’une copropriété a pour point de départ la date à laquelle les désordres ont été connus.
Par ces deux arrêts de censure, la Cour de cassation affirme que le délai de prescription décennale (L. 10 juill. 1965, art. 42, al. 1er) de l’action – personnelle – en exécution de travaux de réfection de parties communes d’une copropriété (1re espèce) ou de leur remise en état (2e espèce) a pour point de départ non
pas la date à laquelle les désordres sont apparus mais celle à laquelle ils ont été connus. La précision est importante, car les deux dates ne se confondent pas nécessairement.
Dans la première affaire (n° 14-17.784), sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, un copropriétaire et son locataire commercial recherchaient la responsabilité du syndicat à raison de vices de construction rendant impossible la réalisation de travaux d’aménagement. En appel, la cour a déclaré l’action prescrite, les vices de construction étant apparus il y a plus de dix ans. Cette décision est cassée, les juges du fond n’ayant pas recherché si les demandeurs n’avaient pas eu connaissance de la cause des désordres seulement au moment des opérations d’expertise.
Dans la seconde espèce (n° 13-19.999), des copropriétaires se plaignant d’infiltrations d’eau avaient été déboutés de leur demande en appel, la cour déclarant l’action prescrite puisque les infiltrations étaient apparues en 1989. La censure de la Cour de cassation intervient au motif que ce n’est qu’en 2009 que l’expert
avait déposé son rapport concluant à un vice de construction.

civ. 3ème 19 novembre 2015 n° 14-17.784 et  n° 13-19-999

 

DIVORCE

La cotitularité du bail cesse avec le divorce.

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle. Par cette décision, la Cour de cassation affirme qu’à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, l’époux auquel n’est pas attribué le droit au bail du logement familial n’est pas tenu des impayés de loyers, alors même qu’il était signataire du bail et qu’il s’était engagé solidairement. En l’occurrence, le bailleur réclamait le paiement de loyers impayés en 2010 et 2011, alors que le jugement de divorce emportant attribution du logement à l’épouse datait de 1997 et avait été transcrit sur les registres de l’état civil en 1998. À l’appui de sa demande, tout en reconnaissant que le divorce avait mis fin au bénéfice de la cotitularité légale de l’article 1751 du code civil, le bailleur estimait que l’époux non attributaire du bail était toujours dans les liens du contrat de location. Selon lui, le maintien de son engagement ressortait du fait qu’il n’avait pas donné congé, alors qu’il avait cosigné le bail et que celui-ci comportait une clause de solidarité. Il opposait ainsi cotitularité légale et colocation conventionnelle, ajoutant qu’il n’avait pas été averti du divorce des époux. Ce dernier argument ne pouvait prospérer, la cotitularité légale cessant avec la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil. Quant à la cotitularité conventionnelle, elle était invoquée par le bailleur sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134) et de la solidarité des débiteurs (C. civ., art. 1200), au motif que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n’a pas été résilié. Cette prétention est rejetée par la Cour de cassation, qui affirme que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.

civ. 3ème 22 octobre 2015 n° 14-23.726

Sûretés et garantie

Proportionnalité du cautionnement : attention à ne pas se contredire !

Dans ses arrêts des 22 et 29 septembre 2015, la Cour de cassation revient sur l’appréciation de la proportionnalité des cautionnements, notamment en cas de pluralité de cautions solidaires.

Dans la première décision, la chambre commerciale rappelle que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne saurait être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Cela étant, l’appréciation doit se faire en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, si bien que, en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande en paiement de la  banque sans répondre aux conclusions de celle-ci qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés.

Quant au second arrêt, il rappelle que la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs. Fort logiquement, en revanche, les engagements postérieurs ne sauraient être pris en compte. Dans cette seconde décision, la Cour attire également l’attention des avocats quant au soin à apporter à la rédaction de leurs conclusions en présence de plusieurs cautions solidaires. En principe, lorsque plusieurs cautions se sont engagées solidairement, simultanément et par un même acte à garantir ensemble la dette du débiteur dans la limite d’un certain montant, elles sont réputées ne devoir ensemble que cette somme et non chacune ladite somme. Naturellement, il peut résulter des clauses de l’acte ou des circonstances de l’espèce que chacune des cautions, au contraire, s’est engagée à hauteur du montant indiqué. Lorsque les cautionnements ont été constatés dans des actes distincts, les engagements s’additionneront souvent. Mais, là encore, tout dépend des termes employés et des circonstances. D’une façon générale, le doute profite toujours aux cautions et les banques doivent être particulièrement prudentes. Si, au jour de la souscription des cautionnements, elles ont tendance à vouloir que chaque membre du couple s’engage à payer la somme maximale, pensant ainsi être mieux garanties, elles doivent veiller à ce qu’on ne leur reproche pas ultérieurement une disproportion des engagements. Car, alors, leurs garanties pourraient se révéler inefficaces…

com. 22 sept 2015 n° 14-22.913 et com. 29 sept 2015 n° 13-24.568

TEMPS DE TRAVAIL

Précisions sur le travail dominical :

Les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, tient comme objectif de développer des zones d’attractivité économique et touristique avec pour cible privilégiée le commerce de détail. À compter de janvier 2016, le maire pourra accorder aux établissements de commerce de détail une ouverture de douze dimanches par an, au lieu de cinq actuellement (C. trav., art. L. 3122-26). Les salariés devront être volontaires pour travailler ce jour-là et ils bénéficieront alors de contreparties. Celles-ci pourront être tantôt le fruit de l’accord collectif, tantôt celui de la loi. L’article L. 3132-27 du code du travail relatif au cinq dérogations municipales annuelles prévoit une majoration de la rémunération « au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps ». Dans ce cas, la majoration de salaire est égale à la valeur d’un trentième du traitement mensuel du salarié ou la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. Les salariés sont ainsi fondés à percevoir une double contrepartie lorsqu’ils travaillent à titre exceptionnel le dimanche. Dans l’arrêt ici rapporté, l’employeur avait ouvert deux de ses commerces de détail le dimanche et les neuf salariés ayant travaillé ont bénéficié d’un repos compensateur et perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré à 50 %. Par procès-verbaux, l’inspecteur du travail a relevé que ce mode de rémunération n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 3132-27 du code du travail. Par conséquent, l’employeur a été cité devant le tribunal de police du chef d’emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche. À la suite de la relaxe du prévenu prononcée par les premiers juges, le ministère public a relevé appel de la décision. Pour confirmer la relaxe, la cour d’appel a retenu que les salariés avaient bénéficié d’un repos compensateur et avaient été rémunérés une première fois à 100 % au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 % au titre de la majoration portée sur les bulletins de salaire, soit globalement à hauteur de 250 %, correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le procureur général près la cour d’appel a néanmoins formé un pourvoi en cassation contre la décision. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du second degré ont méconnu les articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail dans la mesure où ils ne pouvaient faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés. Autrement dit, la rémunération mensuelle du salarié n’a pas à être prise en compte pour vérifier que l’obligation est respectée.

cass. crim. 22 septembre 2015 n° 13-82.284

Bail commercial

Défaut de réponse à une demande de renouvellement et droit d’option

L’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction. Aux termes de l’article L. 145-10 du code de commerce, le silence du bailleur au-delà des trois mois de la signification d’une demande en renouvellement de son cocontractant vaut acceptation du principe du renouvellement du bail précédent. Pour autant, sauf à ajouter au texte, il est impossible de considérer que le bailleur qui serait resté taisant perdrait les autres prérogatives qu’il tient du statut. C’est ainsi qu’il a été jugé que le bailleur n’est pas privé du droit de demander la fixation d’un nouveau loyer. Participant de cette même logique, l’arrêt rapporté précise que le silence observé par le bailleur ne saurait s’interpréter comme une renonciation à invoquer son droit d’option. En l’espèce, le juge d’appel avait décidé que, faute d’avoir formulé une demande de modification du prix du bail à l’occasion de la demande de renouvellement du bail (en application de C. com., art. L. 145-11), l’acquiescement du bailleur découlant de son absence de réponse valait pour le tout, paralysant le jeu de l’article L. 145-57 du code de commerce. Partant, le juge avait estimé que le congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur dans les deux ans de la demande de renouvellement ne devait prendre effet qu’à l’expiration du bail renouvelé par le jeu de cette demande. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, rappelant que l’absence de réponse du bailleur ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de son droit d’option. La solution est logique : le silence du bailleur ne valant acceptation que du principe du renouvellement, tant qu’il n’y a pas accord sur le prix, cette acceptation est provisoire et peut notamment être contrariée par le jeu de l’article L. 145-57.

civ 3ème 16 sept 2015 n° 14-20461